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Réparation du préjudice du patient en cas de défectuosité du produit médical

Réparation du préjudice du patient en cas de défectuosité du produit médical

Publié le : 05/09/2022 05 septembre sept. 09 2022

L’essor de la médecine réparatrice et esthétique est à l’origine de certains scandales judiciaires, comme ceux des prothèses mammaires PIP, où la défectuosité du composant médical est cause de préjudice pour le patient. 

Dans ces situations, le droit français envisage la réparation au travers de la responsabilité de plein droit des produits défectueux, puisque l’article 1245-3 du code civil pose pour principe que « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ».

C’est sur la base de ce principe juridique que Maître Théodora BUCUR est intervenue dans le cadre d’une procédure en la matière et a obtenu une décision satisfaisante dans l’intérêt de sa cliente. 


Dans cette affaire, la cliente de Maître Théodora BUCUR avait bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par un chirurgien plastique pour la pose de deux implants mammaires, dont la technique consistait à ce qu’ils soient gonflés, à des degrés différents, par du sérum physiologique. 

À la suite d’un dégonflement d’une des prothèses trois ans après la pose, la patiente, après avoir tenté une résolution amiable du litige, a sollicité auprès du juge des référés, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. 

Sans pour autant constater de désordre ou de défectuosité, le rapport faisait état d’une fuite de la solution saline. 

Le fabricant de la prothèse mis en cause, appelle en intervention forcée le médecin ayant réalisé l’opération. 

Devant le Tribunal, Maître Théodora BUCUR a soulevé le principe de la responsabilité des produits défectueux afin d’engager la responsabilité du fabricant de prothèses, puisque, sans défectuosité étrangère ou extérieure, le dégonflement prématuré de la prothèse ne pouvait résulter que d’un défaut d’étanchéité de la valve. 

À cet égard, il est alors rappelé que conformément aux articles 1245 et 1245-3 du code civil, la responsabilité des produits défectueux ne doit pas être confondue avec l’obligation préalable d’information, pour lequel le médecin ne peut s’exonérer par le seul respect de son devoir de conseil et d’information. 

En réponse au moyen soulevé par Maître Théodora BUCUR, le fabricant de l’implant oppose le fait que la preuve sur la défectuosité du produit n’est pas rapportée, là où la patiente avait reçu une information complète sur le risque de dégonflement de la prothèse et que le rapport d’expertise n’établissait pas avec précision l’existence d’un défaut. 

Le fabricant rejette alors la faute sur le praticien qui aurait sous rempli la prothèse. 

Le Tribunal de Grande instance fait en définitive droit à la demande de la plaignante et exclut toute faute du médecin, en retenant la défectuosité du produit :
« S’il peut être déploré que dans le souci de satisfaire à la demande de retour formulée par les laboratoires *** au titre de leur démarche qualité, l’expert n’ait pas procédé à une analyse dynamique de la prothèse de manière à mettre en évidence les causes d’évacuation du sérum, ses constatations demeurent suffisantes pour en déduire un défaut du produit étant observé que les laboratoires *** n’ont communiqué dans le cadre de ces débats aucun résultat des tests qu’ils ont dû pratiquer à la suite du retour de la prothèse et qui étaient pourtant évoqués par l’expert au terme de ses conclusions (« qu’en est-il des résultats de l’analyse plus fine réalisée par les laboratoires *** ? »). 
Le dégonflement prématuré de la prothèse, moins de trois ans après la pose, constitue donc un défaut en lien avec le préjudice subi par la demanderesse de vivre avec une poitrine asymétrique l’obligeant à un remplacement prématuré de ses prothèses. 
Ces éléments imposent à la société *** de réparer les conséquences préjudiciables pour Madame *** de l’explantation et la réimplantation de deux nouvelles prothèses
». 
  
Le fabricant est donc condamné à indemniser la victime au titre de plusieurs postes : dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire. 

Cette décision est intéressante en ce que régulièrement, les fabricants de dispositifs médicaux tentent de rejeter la faute sur les médecins, notamment compte tenu de leur obligation de sécurité de résultat qui peut être engagée sans avoir à apporter la preuve d’une faute. 
    
À tort, puisque les professionnels de santé ne sont pas toujours en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit utilisé dans les mêmes conditions que le fabricant. 


Le cabinet de Maître Théodora BUCUR met en œuvre toutes les diligences nécessaires pour conseiller et défendre les intérêts de ses clients consommateurs, y compris dans le cadre de préjudices résultant d’interventions médicales. 

Prenez rendez-vous en ligne. 

Textes applicables : 

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